21. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Pour l’application de la présente section, l’année de référence pour établir le congé annuel s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, sauf si une convention collective fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période, qui ne peut être modifiée pendant la durée du décret.
L’employeur doit faire part par écrit de son choix au comité paritaire avant le 24 avril 2023.
1529-2022D. 1529-2022, a. 21.